Conditions Générales de Vente

Art. 1 Champ d’application

(1) Pour tous les contrats conclus entre Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerke & Co, Hanfstraße 23, 33607 Bielefeld (ci-après dénommée „Sprick“) avec des entrepreneurs au sens de l’art. 14 du BGB (Code civil allemand), des personnes morales de droit public ou des entités spéciales de droit public (ci-après dénommés “Acheteur”), ce sont exclusivement les conditions générales suivantes qui s’appliquent. Les conditions générales de l’acheteur ne s’appliquent pas, à moins que Sprick n’y ait explicitement consenti auparavant par écrit. Ceci prévaut également pour des clauses individuelles des conditions générales de l’Acheteur, qui ne sont pas en contradiction avec les conditions suivantes. Les conditions générales de Sprick seront aussi exclusivement applicables même si Sprick effectue la livraison sans émettre de réserve préalable, tout en ayant connaissance de conditions générales dérogatoires de l’Acheteur.

(2) Ces conditions générales s’appliquent également à tous les futurs contrats avec l’Acheteur.

(3) Les accords contractuels individuels priment dans tous les cas sur les présentes conditions générales.

Art. 2 Offres

(1) Sauf confirmation expressément contraire, les offres de Sprick sont sans engagement. Sprick se réserve les droits de propriété et les droits d’auteur sur les échantillons, maquettes d’impression et autres documents. Il est interdit de les rendre accessibles à des tiers.

(2) En passant une commande de marchandises, l’Acheteur fait une offre ferme que Sprick est en droit d’accepter dans les deux semaines suivant la réception, sauf stipulation divergente dans l’offre.

Art. 3 Commandes dans la boutique en ligne [pas activé]

(1) Ces conditions générales s’appliquent également aux commandes passées dans la boutique en ligne de Sprick pour les clients commerciaux et entrepreneurs.  

(2) La présentation des marchandises dans la boutique en ligne ne constitue pas une offre juridiquement contraignante de Sprick, mais une invitation à passer une commande.

(3) Le contrat de vente est réputé conclu si Sprick accepte la commande de l’Acheteur en envoyant une confirmation de commande par e-mail immédiatement après réception de la commande ou si cela se fait par une confirmation de commande séparée, envoyée au plus tard cinq jours après la commande de l’Acheteur. Sprick confirme la réception de la commande immédiatement après son envoi. Cet accusé de réception ne constitue pas encore une acceptation du contrat.

Art. 4 Délai de livraison et retard de livraison

(1) Le délai de livraison est toujours sans engagement. Si aucune date de livraison spécifique n’a été convenue, le délai de livraison commence à courir le jour de l’envoi de la confirmation ou de l’acceptation de la commande. Il prend fin le jour où les marchandises quittent l’usine de livraison ou l’entrepôt d’expédition. Si, après la confirmation ou l’acceptation de la commande, l’Acheteur demande une modification de la commande qui affecte la période de production, la période de livraison ne commencera pas avant que la modification ait été confirmée.

(2) Si Sprick ne respecte pas un délai de livraison contraignant pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, Sprick en informera immédiatement l’Acheteur et lui communiquera en même temps le nouveau délai de livraison prévu. Si Sprick n’est pas en mesure de fournir la prestation dans ce délai et si cette circonstance ne lui est pas imputable, Sprick a le droit de résilier le contrat ; Sprick remboursera immédiatement la contrepartie déjà versée par l’Acheteur.

(3) La survenance d’un retard de livraison est déterminée conformément aux dispositions légales. Un rappel de la part du client est requis dans tous les cas.

Art. 5 Livraison, transfert des risques, réception et retard dans l’acceptation

(1) En l’absence d’accords divergents, l’expédition se fera en rouleaux ou sur palette (sans enveloppe) par camion ou fret aux frais et risques du client. Une assurance transport ne sera souscrite qu’à la demande et pour le compte du client.

(2) La livraison est effectuée au départ de l’entrepôt, qui est également le lieu d’exécution de la livraison et de toute exécution ultérieure.

(3) Les risques de perte fortuite ou de détérioration fortuite de la marchandise sont transférés à l’Acheteur dès la remise de la marchandise à celui-ci. Si la marchandise est expédiée, les risques de perte fortuite ou de détérioration fortuite de la marchandise ainsi que le risque de retard sont transférés dès la livraison de la marchandise au transporteur, au voiturier ou à toute autre personne ou institution désignée pour exécuter l’expédition. Si une réception a été convenue, celle-ci prévaut pour le transfert des risques. Pour le reste, les dispositions légales de la loi sur les contrats d’entreprise et de services s’appliquent également, par analogie, à une réception convenue. La remise ou l’acceptation est considérée comme équivalente si l”Acheteur est en retard de réception.

(4) Si l’Acheteur est en retard dans la réception, ne coopère pas ou retarde la livraison pour d’autres raisons imputables à l’Acheteur, Sprick est en droit d’exiger la réparation du dommage qui en résulte, y compris les dépenses supplémentaires (par exemple les coûts de stockage). Sprick facturera à cet effet une indemnité forfaitaire s’élevant à 0,5 % de la valeur nette de la marchandise par semaine calendaire, à compter du délai de livraison ou – en l’absence de délai de livraison – de la notification que la marchandise est prête à être expédiée. La preuve d’un préjudice plus élevé et les prétentions légales de Sprick (en particulier l’indemnisation des frais supplémentaires, l’indemnisation raisonnable, le désistement/la dénonciation) n’en seront pas affectées ; néanmoins, le montant forfaitaire devra être imputé sur d’autres prétentions pécuniaires. L’Acheteur conserve le droit de prouver que Sprick n’a subi aucun préjudice ou seulement un préjudice nettement inférieur au montant forfaitaire susmentionné.

Art. 6 Prix et conditions de paiement

(1) En l’absence d’accords divergents, les prix en vigueur au moment de la conclusion du contrat, majorés de la taxe sur la valeur ajoutée légale applicable à ce moment, seront applicables.

(2) En cas de vente par livraison à un endroit autre que le lieu d’exécution, l’Acheteur devra supporter les frais de transport depuis l’entrepôt et les frais d’une éventuelle assurance transport souscrite à la demande de l’Acheteur. A moins que Sprick ne facture les frais de transport réellement encourus dans le cas particulier, un forfait de transport (hors assurance transport) de 100,00 EUR par palette sera réputé avoir été convenu. Tous les droits de douane, frais, taxes et autres charges publiques seront à la charge de l’Acheteur.

(3) Le prix d’achat est dû et exigible dans les 14 jours (avec 2% d’escompte), alternativement dans les 30 jours (net), calculé à partir de la date de la facture. Néanmoins, Sprick est en droit, à tout moment, même dans le cadre d’une relation d’affaires en cours, de ne procéder à une livraison totale ou partielle que contre paiement anticipé. Sprick déclarera une réserve correspondante au plus tard avec la confirmation de la commande.

(3) Les paiements par traite ne sont pas autorisés. En cas de retard de paiement, Sprick sera en droit d’exiger des intérêts moratoires calculés à un taux de 9% au-dessus du taux d’intérêt de base p.a.

(4) A expiration du délai de paiement indiqué à l’art. 5 (3), l’Acheteur sera en retard dans l’exécution du paiement. Pendant la durée du retard, des intérêts seront facturés sur le prix d’achat au taux d’intérêt moratoire légal respectivement applicable. Sprick se réserve le droit de faire valoir d’autres dommages résultant du retard. Il n’est pas dérogé au droit au paiement du taux d’intérêt commercial d’échéance (art. 353 HGB – Code de commerce allemand) vis-à-vis des commerçants.

(5) L’Acheteur ne peut prétendre à des droits à compensation ou à rétention que dans la mesure où il a été établi que ses prétentions ont acquis force de chose jugée ou sont réputées incontestées. En cas de défauts constatés sur les produits de la livraison, les droits de contrepartie de l’Acheteur n’en seront pas affectés, notamment en vertu de l’article 7, alinéa 6, phrase 2 des présentes conditions générales.

(6) Si, après la conclusion du contrat, il apparaît (par exemple par l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité) que la créance de Sprick est compromise en raison des capacités financières insuffisantes de l’Acheteur, Sprick est en droit, conformément aux dispositions légales, de refuser l’exécution et – si nécessaire après avoir fixé un délai – de résilier le contrat (art. 321 du BGB). Dans le cas de contrats portant sur la fabrication d’objets non fongibles (fabrications unitaires), Sprick est en droit de dénoncer immédiatement le contrat; les dispositions légales sur la dispense de fixation d’un délai n’en seront pas affectées.

Art. 7 Réserve de propriété

(1) Sprick conserve la propriété des marchandises vendues jusqu’au paiement intégral de toutes les créances présentes et futures découlant du contrat de vente et d’une relation commerciale en cours (créances garanties).

(2) Les marchandises faisant l’objet d’une réserve de propriété ne peuvent être ni données en gage à des tiers ni cédées en garantie avant le paiement intégral des créances garanties. L’Acheteur est tenu d’informer immédiatement Sprick par écrit si une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité a été déposée ou en cas d’accès de tiers (par exemple par des saisies) aux marchandises appartenant à Sprick.

(3) En cas de violation du contrat par l’Acheteur, en particulier en cas de non-paiement du prix d’achat dû, Sprick est en droit de résilier le contrat conformément aux dispositions légales et/ou d’exiger la restitution de la marchandise au titre de la réserve de propriété. La demande de restitution ne constitue pas en même temps une déclaration de dénonciation du contrat ; Sprick est plutôt en droit d’exiger uniquement la restitution de la marchandise et de se réserver le droit de dénonciation du contrat. Si l’Acheteur ne paie pas le prix d’achat dû, Sprick ne peut faire valoir ces droits que si Sprick a préalablement fixé à l’Acheteur un délai de paiement raisonnable sans succès ou si un tel délai est superflu en vertu des dispositions légales.

(4) Jusqu’à la révocation conformément au point (c) ci-dessous, l’Acheteur est autorisé à revendre et/ou à transformer les marchandises sous réserve de propriété dans le cadre d’une activité commerciale normale. Dans ce cas, les dispositions suivantes s’appliquent en sus.

(a) La réserve de propriété s’étend aux produits résultant de la transformation, du mélange ou de la combinaison des marchandises de Sprick à leur valeur totale, Sprick étant considérée comme le fabricant. Si, en cas de transformation, de mélange ou de combinaison avec des marchandises de tiers, le droit de propriété de ces derniers subsiste, Sprick acquiert dans ce cas la copropriété au prorata des valeurs facturées des marchandises transformées, mélangées ou combinées. Pour le reste, les stipulations en vigueur pour le produit en résultant sont les mêmes que celles concernant la marchandise livrée sous réserve de propriété.

(b) L’Acheteur cède à Sprick, à titre de garantie, toutes les créances à l’égard de tiers résultant de la revente des marchandises ou du produit, en totalité ou à hauteur de la part de copropriété à laquelle Sprick a droit conformément au paragraphe précédent. Sprick accepte la cession. Les obligations de l’Acheteur énoncées à l’art. 6 (2) s’appliquent également aux créances cédées.

(c) L’Acheteur reste autorisé, avec Sprick, à recouvrer la créance. Sprick est tenue de ne pas recouvrer la créance tant que l’acheteur honore ses obligations de paiement envers Sprick, qu’il n’y a pas d’insuffisance de sa capacité de paiement et que Sprick ne fait pas valoir la réserve de propriété en exerçant un droit conformément à l’art. 6 (3). Si tel est toutefois le cas, Sprick est en droit d’exiger que l’Acheteur lui signale les créances cédées et leurs débiteurs, qu’il fournisse toutes les informations nécessaires au recouvrement, qu’il remette les documents correspondants et qu’il informe les débiteurs (tiers) quant à la cession. Par ailleurs, Sprick est en droit, dans ce cas, de révoquer le pouvoir de l’Acheteur concernant la revente et la transformation des marchandises sous réserve de propriété.

(d) Si la valeur réalisable des garanties dépasse la créance de Sprick de plus de 10 %, Sprick libérera les garanties à sa propre appréciation, à la demande de l’Acheteur.

Art. 8 Garantie

(1) Les dispositions légales s’appliquent aux droits de l’Acheteur en cas de défauts matériels et de vices de droit (y compris la livraison incorrecte et insuffisante ainsi que le montage non conforme ou les notices de montage incorrectes), sauf stipulation contraire ci-dessous. Dans tous les cas, les dispositions légales particulières ne sont pas affectées en cas de livraison finale de marchandises non transformées à un consommateur, même si ce dernier les a transformés ultérieurement (recours du fournisseur conformément à l’art. 478 du BGB). Les droits de recours du fournisseur sont exclus si la marchandise défectueuse a été transformée par l’Acheteur ou par un autre entrepreneur, par exemple par l’installation dans un autre produit.

(2) La base de la garantie de Sprick pour vice de la chose est principalement l’accord conclu sur la qualité de la marchandise. Toutes les descriptions de produits et les spécifications du fabricant qui font l’objet du contrat individuel ou qui ont été rendues publiques par Sprick (notamment dans des catalogues ou sur le site internet) au moment de la conclusion du contrat sont considérées comme un accord sur la qualité de la marchandise.

(3) Dans la mesure où la qualité n’a pas été stipulée, il conviendra d’évaluer conformément aux dispositions légales si la marchandise présente ou non un défaut matériel (art. 434 alinéa 1 phrases 2 et 3 du BGB). Néanmoins, Sprick décline toute responsabilité pour des déclarations publiques faites par des tiers (par exemple des allégations publicitaires) auxquelles l’Acheteur n’a pas fait référence vis-à-vis de Sprick comme étant déterminantes pour l’achat. Des écarts mineurs dans la composition du matériau, de la colle, la couleur, le lissage, la pureté et la dureté des couches de papier utilisées ainsi que concernant le collage, l’agrafage et l’impression ne constituent pas un défaut.

(4) Fondamentalement, Sprick décline toute responsabilité pour les défauts dont l’Acheteur a connaissance au moment de la conclusion du contrat ou qu’il ignore en raison d’une négligence grave (§ 442 BGB). Par ailleurs, les droits de l’Acheteur en matière de défauts sont soumis à la condition qu’il ait rempli ses obligations légales d’examen de la marchandise et de notification des défauts (art. 377, 381 du HGB). Dans le cas de marchandises destinées à être installées ou à subir une autre transformation, un examen doit en tout cas avoir lieu immédiatement avant la transformation. Si un défaut apparaît à la livraison, lors de l’examen ou à tout autre moment ultérieur, Sprick devra en être informée par écrit sans délai. Dans tous les cas, les défauts apparents devront être notifiés par écrit à Sprick dans les 5 jours ouvrables suivant la livraison et les défauts qui ne sont pas manifestes lors de l’examen de la marchandise, dans le même délai à compter de leur découverte. Si l’Acheteur omet d’examiner dûment la marchandise et/ou de dénoncer les défauts à Sprick, la responsabilité de Sprick pour le défaut non notifié ou bien non dénoncé à temps ou non correctement notifié est exclue conformément aux dispositions légales.

(5) Si la chose livrée est défectueuse, Sprick peut d’abord choisir si l’exécution ultérieure doit être effectuée par élimination du défaut incriminé (rectification) ou par livraison d’une chose exempte de défauts (remplacement). Le droit de Sprick de refuser l’exécution ultérieure dans les conditions légales n’en est pas affecté.

(6) Sprick est en droit de subordonner l’exécution ultérieure due au paiement par l’Acheteur du prix d’achat échu. Toutefois, l’Acheteur a le droit de retenir une part raisonnablement proportionnelle du prix d’achat par rapport au défaut.

(7) L’Acheteur doit donner à Sprick le temps et l’occasion nécessaires à l’exécution ultérieure due, en particulier pour remettre les marchandises faisant l’objet de la réclamation à des fins d’examen. En cas de livraison de remplacement, l’Acheteur doit renvoyer l’article défectueux à Sprick, conformément aux dispositions légales. L’exécution ultérieure ne comprend ni le démontage de l’objet défectueux ni sa réinstallation si Sprick n’était pas initialement tenue d’effectuer l’installation.

(8) Sprick prendra en charge ou remboursera les dépenses nécessaires au contrôle et à l’exécution ultérieure, notamment les frais de transport, de déplacement, de main-d’œuvre et de matériel et, le cas échéant, les frais de démontage et de montage conformément aux dispositions légales, s’il existe effectivement un défaut. Dans le cas contraire, Sprick est en droit d’exiger de l’Acheteur le remboursement des frais occasionnés par la demande injustifiée de réparation du défaut (notamment les frais d’examen et de transport), sauf si l’absence de défaut n’était pas manifeste pour l’Acheteur.

(9) En cas d’urgence mettant par exemple en danger la sécurité de fonctionnement ou afin de prévenir l’apparition de dommages d’une ampleur disproportionnée, l’Acheteur a le droit d’éliminer lui-même le défaut et d’exiger de Sprick le remboursement des frais objectivement nécessaires à cet effet. Sprick doit être informée immédiatement d’une telle auto-exécution, si possible à l’avance. Le droit à l’auto-exécution ne s’applique pas si Sprick est en droit de refuser une exécution ultérieure correspondante, conformément aux dispositions légales.

(10) Si l’exécution ultérieure a échoué ou si un délai raisonnable à fixer par l’Acheteur pour l’exécution ultérieure a expiré sans succès ou est superflu selon les dispositions légales, l’Acheteur peut se désister du contrat d’achat ou réduire le prix d’achat. Dans le cas d’un défaut insignifiant, il n’y a pas de droit de résolution du contrat.

(11) Les prétentions de l’acheteur en termes de dommages et intérêts ou de remboursement de dépenses inutiles existent également en cas de défauts, uniquement selon l’art. 8 et sont exclues par ailleurs.

Art. 9 Autres responsabilités

(1) Dans la mesure où aucune disposition contraire ne découle des présentes conditions générales, y compris les dispositions suivantes, Sprick est responsable conformément aux dispositions légales en cas de violation des obligations contractuelles et hors-contrat.

(2) Sprick est responsable des dommages – quel que soit le motif juridique – dans le cadre de la responsabilité fondée sur la faute, en cas de faute intentionnelle et de négligence grave. En cas de négligence légère, la responsabilité de Sprick, sous réserve des limitations légales de responsabilité (par exemple, soin apporté à ses propres affaires, manquement insignifiant à une obligation), est engagée uniquement dans les cas suivants :

a) pour les dommages résultant d’une atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé,

b) pour les dommages résultant de la violation d’une obligation contractuelle essentielle (obligation dont l’accomplissement seul permettra l’exécution en bonne et due forme du contrat et dont le respect peut être supposé en règle générale, en toute confiance et en toute circonstance, par le cocontractant) ; dans ce cas, la responsabilité de Sprick est toutefois limitée à la réparation du dommage typique et prévisible qui survient.

(3) Les limitations de responsabilité résultant de l’article 8 alinéa 2 s’appliquent également aux tiers ainsi qu’aux violations d’obligations par des personnes (également en leur faveur) dont la faute est imputable à Sprick selon les dispositions légales. Elles ne s’appliquent pas dans la mesure où un défaut a été dissimulé dolosivement ou si une garantie pour la qualité de la marchandise a été assumée et pour les prétentions à faire valoir par l’Acheteur en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits.

(4) L’Acheteur ne peut se désister du contrat ou le résilier en cas de violation d’une obligation qui ne consiste pas en un vice de la chose achetée, sauf si la violation de l’obligation est imputable à Sprick. Le libre exercice du droit de résiliation de la part de l’Acheteur (en particulier conformément aux art. 650, 648 du BGB) est exclu. Pour le reste, ce sont les Conditions légales et conséquences juridiques prévues qui sont applicables.

Art. 10 Prescription

(1) En dérogation à l’article 438 alinéa 1 n° 3 du BGB, le délai de prescription général pour les droits découlant de défauts matériels et de vices de droit est d’un an à compter de la livraison. Dans la mesure où la réception a été convenue, le délai de prescription commencera à courir à partir de la réception.

(2) Les délais de prescription susmentionnés, prévus par la législation relative à la vente, s’appliquent également aux demandes contractuelles et hors-contrat de dommages et intérêts de l’Acheteur qui sont fondées sur un défaut de la marchandise, à moins que l’application du délai de prescription légal normal (articles 195, 199 du BGB) ne conduise à un délai de prescription plus court dans le cas particulier. Les droits de l’acheteur à des dommages et intérêts en vertu de l’article 8, alinéa 2, phrase 1 et phrase 2(a), ainsi qu’en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits sont prescrits exclusivement selon les délais légaux.

Art. 11 Protection des données

(1) Sprick attache une grande importance au respect de la protection des données conformément aux dispositions applicables du RGPD et de la BDSG (loi fédérale allemande sur la protection des données). Tous les collaborateurs sont instruits conformément aux dispositions légales et sont tenus de respecter la confidentialité lors du traitement des données à caractère personnel. Les parties sont tenues de traiter les données à caractère personnel dans le respect des dispositions légales.

(2) Des données à caractère personnel sont traitées pour l’exécution et la préparation du contrat. Il s’agit régulièrement du nom, de l’adresse, du numéro de téléphone et de l’adresse électronique de la personne de contact chez le client.

(3) Les données à caractère personnel sont traitées selon le principe de la limitation de la finalité (traitement du contrat), c’est-à-dire uniquement dans le but pour lequel elles ont été collectées auprès de l’Acheteur et la confidentialité et l’intégrité sont protégées par des mesures techniques et organisationnelles, notamment contre les accès non autorisés. Après la cessation de la relation contractuelle correspondante et compte tenu des délais de conservation (par exemple les obligations légales d’archivage commercial et fiscal, contractuelles, par exemple en raison des droits de garantie), les données stockées seront supprimées.

(4) Les données à caractère personnel ne seront transmises à des tiers au-delà de l’exécution et de la préparation du contrat qu’avec l’autorisation légale correspondante ou si les personnes concernées y ont expressément consenti.

(5) La personne concernée détient les droits d’obtention d’informations sur les données à caractère personnel stockées à son sujet et de suppression, rectification et transfert de ces données. Si le traitement des données est fondé sur le consentement, la personne concernée a le droit de révoquer ce consentement avec effet pour l’avenir. Si le traitement des données est fondé sur un intérêt légitime de Sprick, la personne concernée peut s’opposer à la poursuite du traitement. Par ailleurs, la personne concernée peut également introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente.

Art. 12 Droit applicable et lieu de juridiction

(1) Les présentes Conditions générales et la relation contractuelle entre Sprick et l’Acheteur sont régies par le droit de la République fédérale d’Allemagne, sans recours au droit international uniforme, en particulier à la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.

(2) Si l’Acheteur est un commerçant au sens du Code de commerce allemand, une personne morale de droit public ou une entité spéciale de droit public, le lieu de juridiction exclusif – également international – pour tous les litiges découlant directement ou indirectement de la relation contractuelle est le siège social de Sprick à Bielefeld. Ceci s’applique également si l’Acheteur est un entrepreneur au sens de l’article 14 du BGB. Néanmoins, Sprick a également le droit, dans tous les cas, d’intenter une action en justice au lieu d’exécution de l’obligation de livraison conformément aux présentes conditions ou à un accord individuel prioritaire ou au lieu de juridiction générale de l’Acheteur. Les dispositions légales prioritaires, notamment en matière de compétence exclusive, ne sont pas affectées.

Art. 13 Non-participation à une procédure de règlement des litiges en vertu de la loi sur l’arbitrage en matière de consommation

Sprick n’est pas tenue de participer à des procédures de règlement des litiges devant une instance d’arbitrage des consommateurs et n’est pas non plus disposée à le faire. Sprick ne participe donc pas aux procédures de règlement des litiges devant une instance d’arbitrage des consommateurs.

Version : avril 2021